Chambre 1-4, 13 février 2025 — 21/00128

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/00128

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXPQ

S.A.S. LE FROID NICOIS

C/

[I] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge BERTHELOT

Me [R] [C]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001903.

APPELANTE

S.A.S. LE FROID NICOIS

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [I] [K] exploite un débit de boissons et de restauration à l'enseigne de LOU LAMPARO.

Au mois de mars 2017, il a fait appel à la société LE FROID NICOIS pour entreprendre les travaux de rénovation de la cuisine de son établissement.

A cette fin, Monsieur [K] a accepté deux devis :

15 mars 2017 d'un montant de 12.233,52 euros TTC,

22 mars 2017 d'un montant de 2.060,40 euros TTC.

Il aurait été convenu que le chantier devait s'effectuer sur 3 jours. Or, le 22 avril 2017, celui-ci n'était toujours pas achevé.

Un procès-verbal en date du 9 mai 2017, a été établi par Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], lequel a constaté l'inachèvement du chantier ainsi que l'existence de plusieurs malfaçons.

Par décision en date du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal de commerce d'Antibes statuant en référé a désigné M [V] [Y], en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 30 juin 2018.

Par acte en date du 16 mai 2019, Monsieur [I] [K], exploitant à l'enseigne LOU LAMPARO, a fait assigner la société LE FROID NICOIS, devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES, aux fins de voir reconnaître les manquements de cette société et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant.

Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Tribunal de commerce d'ANTIBES :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat formalisé par l'acceptation des devis en date du 15 et 22 mars 2017 ;

CONDAMNE la société LE FROID NICOIS payer M. [K], exploitant à l'enseigne LOU LAMPARO, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de l'assignation :

Au titre des travaux de reprise préconisés par l'Expert

La somme de 4.224,00 euros

La somme de 24.120 euros

TOTAL : 28.344 euros

Au titre des travaux pris en charge par le maître de l'ouvrage

Facture CENICLIM : 50,00 euros

Facture ALGO BAY TRADTNG : 63,48 euros

Facture ECHR : 623,37 euros

TOTAL : 736,85 euros

CONDAMNE la société LE FROID NICOIS payer à M [K], exploitant l'enseigne LOU LAMPARO, la somme de 40.000, euros au titre du préjudice d'exploitation;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la société LE FROID NICOIS à payer M [K], exploitant à l'enseigne LOU LAMPARO, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société LE FROID NICOIS aux entiers dépens et les frais irrépétibles, en ce compris des frais d'expertise d'un montant de 2.410,21 euros (Ordonnance du 9 juillet 2018), que les frais d'huissier d'un montant de 260 euros dans le cadre de l'établissement du constat établi par Maitre Michel FARAUD, membre de la SCP LEXARGOS, Avocat aux offres de droit ;

DIT les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 euros TTC, dont TVA 10.56 euros.

Par déclaration en date du 6 janvier 2021, la SAS LE FROID NICOIS a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [I] [K] toute ses dispositions.

***

Par ordonnance d'incident en date du 16 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a :

DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées l