1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/00702
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00702 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZZ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) Numéro SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Mme [E] [W] [H] Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002268 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [B] [K] Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-97411-2024-002631 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Me Clément FOURNIER, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 23/02/2024 l'ADIE a assigné Madame [E] [H] et Monsieur [B] [K] devant ce tribunal pour qu'ils soient solidairement condamnés en leur qualité d'emprunteuse et de caution à lui payer diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 31 octobre 2024, l'ADIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil , de : - Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ; - Condamner solidairement Monsieur [K] à lui payer la somme de 6.300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024 en sa qualité de caution ;
- Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose qu’elle a prêté à Madame [H] la somme de 12.600 € remboursable en 48 mois dans le cadre d’un micro crédit signé le 13.02.2023, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que Madame [H] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Monsieur [K] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.300 € en sa qualité de caution de la débitrice principale ; Elle ajoute que son action est recevable et qu'il était inutile de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme compte tenu de l'article 2.2 du contrat de crédit qui l'en dispensait ; Elle s'oppose à la demande délais de paiement et à la demande d'annulation de l'acte de cautionnement en soutenant que Madame [H] n'est pas de bonne foi et que la mention prévue par l'article 2297 du code civil n’est plus sacramentelle ; qu'elle fait simplement référence à une mention apposée par la caution ; que cette mention a été signée électroniquement, au moyen d’un procédé sécurisé, et la teneur de l’engagement de la caution figure intégralement en lettres et en chiffres.
Dans ses conclusions enregistrées le 04 octobre 2024, Madame [H] sollicite des délais de paiement suivant un échéancier sur 24 mois et demande que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu’elle aura engagé et que les dépens soient partagés entre les parties.
Dans ses conclusions enregistrées le 04 octobre 2024, Monsieur [K] conclut au débouté de l'ADIE et demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles outre