1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/03093
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03093 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOOM
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 455 502 096, représentée par son directeur général en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [I] [A] [E] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [H] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Me Anne MICHEL-TECHER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE CIC NORD OUEST (anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT) a ouvert dans ses livres un compte courant joint au nom de M. et Mme [I] et [G] [F] sous le numéro [XXXXXXXXXX03], un compte courant ouvert au nom de M. [I] [F] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] et elle leur consenti le 10/01/2007 deux prêt immobiliers, modifiés par plusieurs avenants successifs, portant l'un, sur un montant : 59.600 € remboursable en 289 échéances mensuelles, et le second portant sur un montant de 113.800 € remboursable en 287 échéances mensuelles.
Par courriers recommandés des 19 juillet 2021, 2 décembre 2021, 21 octobre 2022 , 16 janvier 2023 , la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler leurs découvert bancaires et de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme, finalement prononcée le 08 février 2023, ayant rendu exigible la totalité des sommes restant dues .
Par actes d'huissier en date du 04 septembre 2023 la Banque a assigné M. et Mme [F] devant ce tribunal judiciaire en paiement des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03/10/2024 elle demande au tribunal , au visa des articles 1103, 1104 , 1229 du Code civil, de l’article 1134 (ancien) du Code civil, 1343-2 du Code civil et l’article 1154 (ancien) du Code civil, et de l'article L.312-22 (ancien) du Code de la consommation de :
ORDONNER la résolution des deux contrats de prêt, avec effet au 08/02/2023, pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées,
A titre subsidiaire, ORDONNER la résolution des deux contrats de prêt, avec effet à la date du jugement à intervenir, pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées.
En tout état de cause , CONDAMNER solidairement M. et Mme [F] à lui verser les sommes suivantes :
679,11 € au titre du solde débiteur du Compte courant joint , 33.029,48 € au titre du prêt immobilier n°30027 17215 00081324303 , 69.704,28 € au titre du prêt immobilier n°30027 17215 00081324304 , 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
CONDAMNER M. [I] [F] à lui verser la somme de 3.372,07 € au titre du solde débiteur du Compte courant n°[XXXXXXXXXX02], PRONONCER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes. Elle soutient qu'ils ont manqué gravement, à compter du 15/10/2022, à leur obligation de remboursement des prêts immobiliers ; que la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêts immobiliers ne présente pas de caractère abusif ; qu'en tout état de cause, la résolution des prêts se justifie par la défaillance des emprunteurs ; Elle conteste la prescription soulevée par le défendeur en considérant que le premier impayé non régularisé remonte au 15/10/2022 ; que M. [F] ne peut pas invoquer les dispositions des articles L.311-1, alinéa 4, L.312-1 et L.312-4, alinéa 3 et 4, du Code de la consommation puisqu'elles n'étaient pas applicables aux conventions de compte courant conclues avant leur entrée en vigueur ; qu'en tout état de cause, les deux comptes courants bénéficiaient d’autorisations de découvert.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 25/09/2024 M. [I] [F] demande au tribunal, au visa des articles L. 218-2 et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1315 et suivants du Code Civil, 6 et 9 du Code de Procédure Civile, de:
CONSTATER que la clause de