1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/00842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIED

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

Mme [P] [N] épouse [Y] Née le 24 juillet 1986 à [Localité 14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [Y] Né le 18 août 1983 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTURES Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 529 604 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. RUNTRAV Immatriculée au RCS de SAINT DENISsous le numéro 533 534 434, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 314 635 319, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Tania LAZZAROTTO, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En 2016 les époux [Y] ont fait construire une villa sur une parcelle de terrain cadastrée AC [Cadastre 2] située [Adresse 12] à [Localité 10].

Pour cette construction, pour laquelle il n'ont pas souscrit d'assurance dommages ouvrage, sont principalement intervenus :

1 - la société la SARL KZ-A ACHITECTURE, intervenant sous la signature de Monsieur [W], selon un contrat de mission complète en date du 13 octobre 2014,

2 – l'ENTREPRISE NOUVELLE DE BOURBON, placée depuis en liquidation judiciaire, selon un devis du 19 septembre 2015, au titre de l'exécution du lot tous corps d'état dont le gros œuvre et son assureur RCP , la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN,

3 - l'entreprise RUNTRAV, suivant devis du 5 février 2016, chargée de l'exécution du lot VRD, travaux de mur de soutènement et de remblais, assurée auprès de la société ÉLITE ASSURANCE.

Le permis de construire a été accordé le 1er juillet 2015 et la déclaration d'ouverture de chantier date du 16 juin 2016.

La réalisation du chantier et les travaux de gros œuvre étaient presque achevés lorsque le 17 février 2017 des dommages se sont manifestés, après de fortes pluies, sous forme de fissures au niveau de la superstructure et de tassement et gonflement du dallage entraînant un basculement de la construction.

Une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [S] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2021.

Par exploits délivrés les 8 et 9 février 2023 les époux [Y] ont assigné la SARL KZ-A ARCHITECTURE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF) , la SARL RUNTRAV et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCÉAN INDIEN, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA OI devant ce tribunal aux fins de résiliation du contrat et d'indemnisation.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 22 aout 2024 ils demandent au tribunal de :

PRONONCER la résiliation des contrats les liant à ces trois sociétés ,

CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 326.362 euros au titre du préjudice matériel, somme à indexer au jour de son règlement sur l’indice du coût de la construction avec pour valeur de base celle du mois de novembre 2021,

CONDAMNER la Sarl KZ-A et son assureur à leur rembourser les honoraires perçus à hauteur de 25.256,88 euros et 4.874,85 euros de pénalités ,

CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 105.609,42 euros en réparation de leur préjudice de jouissance , la