1ère Chambre, 18 février 2025 — 23/04159
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04159 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQTD
NAC : 31A
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [V] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vincent remy HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de PERPIGNAN
DÉFENDERESSE
Mme [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Sébastien MAFRAY, de la SELARL LEGAL IDEL, avocat au barreau de LYON
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Me Vincent remy HOARAU, Maître Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, Me Guillaume QUATREMAR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 avril 2021, Madame [U] [J] a cédé à Madame [Z] [V] [E] 50 % de la patientèle de son fonds libéral d’infirmier pour un prix de 12.500 €.
Un litige est né entre les parties et le 25 mars 2022 Madame [V] [E] a déposé plainte contre Madame [J] auprès de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Réunion Mayotte qui a rejeté, par décision rendue le 4 mai 2023 , sa plainte motif de l’absence de manquement disciplinaire.
Par exploit délivré le 11 décembre 2023 Madame [V] [E] a assigné Madame [J] en annulation de la convention et en restitution des sommes qu'elle lui avait versées dans le cadre de cette vente.
Dans ses dernières écritures du 04 septembre 2024 elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1102,1103,1104, 1128 du code civil et l'article 8 de la loi du 06 juillet 1989, :
-qu'il prononce la nullité de l'acte de cession du 13 avril 2021 et qu’il ordonne la restitution du prix de cession, soit la somme de 12.500 € ,
- qu’il condamne Madame [J] à payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens recouvrés selon les règles de l’article 699 du CPC.
Elle soutient que le contrat de cession est dépourvu d’objet en ce que Madame [J] ne lui a présenté aucune patientèle qui n’était au demeurant ni identifiée, ni délimitée et dont la prise en chargé était, en pratique, assurée , par une autre infirmière, Madame [O] ; qu'elle lui a cédé en apparence 50 % de sa patientèle qui était, en fait détourné au profit de Mme [O] avec laquelle elle n'avait signé aucune association ou collaboration ; Elle lui reproche également de lui avoir cédé une location qui n'était pas permise et pour laquelle le bailleur n'a pas donné son autorisation.
Dans ses dernières écritures du 23 septembre 2024, Madame [J] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement déontologique et qu'elle n'a violé aucune règle contractuelle ; que le droit de présentation comme préalable à la cession de patientèle a bien été respecté ; que Madame [V] [E] était présente dès le mois de février 2021 et connaissait les patients et la typologie des soins infirmier à prodiguer ; que l'association avec Mme [O] a pris fin en octobre 2021 suite aux plaintes des patients en raison des manquements professionnels de la demanderesse ; que Madame [V] [E] disposait bien d'un local pour exercer, peu importe la nature juridique du bail.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la cession de fonds libéral d'infirmier
L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité du contrat : ( …) / 3° un contenu licite et certain ».
L'acte de cession litigieux stipule que Madame [J] a cédé à Madame [V] [E] « un fonds libéral d'exercice crée par lui dans les locaux où il est actuellement exploité depuis le 10/01/2016 » comprenant : « 1) Les éléments incorporels : 50.% de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libér