1ère Chambre, 18 février 2025 — 21/02671
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02671 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4PZ
NAC : 35Z
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MARMAILLES immatriculée au RCS de Saint Denis, représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association INTERMETRA-METRAG Association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Me Annabel FEGEAT, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier du 20 mai 2021, la SARL LES MARMAILLES a fait citer devant le tribunal de céans l’association INTERMETRA-METRAG, association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail aux fins d'obtenir le remboursement de cotisations indues.
En cours de procédure, l'association INTERMETRA a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L4622-6 du code du travail interprété selon les modalités des articles L 1111- 2 et L1111-3 du code du travail . Par ordonnance rendue le 09 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission présentée et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22/08/2024, la SARL LES MARMAILLES demande au tribunal de condamner l’association INTERMETRA-METRAG à lui verser la somme de 2.646,72 € égale au salaire, charges patronales incluses, que la société LES MARMAILLES aura du payer à sa salariée, Mme [F], depuis le 5 avril 2021 inclus, date de la fin de son arrêt de travail, jusqu'à la visite de reprise , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble et de la désorganisation provoquées dans la société et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est une société ayant pour activité l’organisation de prestations de garde à domicile, notamment au profit d’enfants ; qu'elle emploie actuellement de nombreux salariés à temps partiel : 73 salaries soit 9,8 salariés équivalant temps plein ; qu'ayant refusé de se soumettre à l’exigence d’INTERMETRA de calculer la cotisation annuelle auprès de la médecine du travail sur la base du nombre de salariés employés, sans prendre en compte le nombre d’heures hebdomadaires de travail de chaque salarié, autrement dit sans tenir compte du ratio “équivalent temps plein”, elle a été radiée par l'association INTERMETRA tant qu’elle n’aurait pas payé l’intégralité de la cotisation ; qu'elle a été contrainte de régler les cotisations demandées en 2021 pour un montant de 1225,32 € pour obtenir sa nouvelle adhésion ; que la méthode de calcul de ses cotisations, employée par la défenderesse, est contraire aux dispositions de l’article L.4622-6 du Code du travail, de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 aout 2018 , de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 30 juin 2014 et de la décision rendue le 23 septembre 2021 par le conseil constitutionnel ;
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03/06/2024, l’association INTERMETRA-METRAG conclut au débouté de la société requérante et sollicite le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de la société LES MARMAILLES à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la société LES MARMAILLES fait une interprétation erronée des dispositions légales qui ne font pas référence à la notion d'effectif équivalent temps plein, mais bien à la notion de nombre de salariés pour calculer les cotisations dues au service de santé ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions légales applicables puisqu'elle a calculé les cotisations dues par rapport