CIVIL TP SAINT DENIS, 17 février 2025 — 24/01110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01110 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6MD

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

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à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] RCS PARIS 552 091 795 [Localité 2] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2022, la S.A. BRED Banque Populaire (ci-après la S.A. BRED) a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 50000 euros remboursable en 84 mensualités de 735,67 euros, au taux nominal de 4,60 % l'an (TAEG mentionné à 4,75 % l'an), destiné à financer un regroupement de crédits.

Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [M] [P] le 1er juillet 2024 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3972,60 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 9 octobre 2024 adressé par LRAR à Monsieur [M] [P].

Par suite, la S.A. BRED a, par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2024, fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 43997,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter du 9 octobre 2024, sur la somme de 40233,10 euros et au taux légal sur le surplus; - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle la S.A. BRED a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de : - la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ; - le défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance visée à l'article L312-29 du code de la consommation ; - l'insuffisance de l'avertissement de l'emprunteur concernant les conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l'assurance, (articles L312-36 et R312-10, 6° du code de la consommation)

La banque, comparaissant par ministère d'avocat, n'a formulé aucune observation et l'affaire a été retenue dès le premier appel.

Comparant en personne, Monsieur [M] [P] a fait valoir ses difficultés financières, et a demandé la possibilité de bénéficier d'un report d'exigibilité de sa dette jusqu'en juin 2025, date à laquelle il devrait avoir vendu sa maison lui permettant de solder non seulement le crédit immobilier, mais également ce présent crédit. Il produit des bons de visite de sa maison, ainsi qu'un mail mentionnant une offre d'achat à hauteur de 305000 euros.

La Banque s'oppose à l'octroi d'un délai de report d'exigibilité en cas de déchéance du droit aux intérêts, indiquant qu'un tel report n'a aucune incidence en l'absence d'intérêts moratoires.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

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En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au