CIVIL TP SAINT DENIS, 17 février 2025 — 24/01076
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G54T
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la S.A. BRED - Banque Populaire (ci-après "la S.A. BRED") a consenti à Madame [M] [F] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 15000 euros remboursable en 60 mensualités de 290,94 euros, au taux nominal de 4,47 % l'an (TAEG mentionné à 4,93 % l'an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [M] [F] [Z] le 19 mars 2024 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1571,10 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 10 juillet 2024 adressé par LRAR à Madame [M] [F] [Z].
Par suite, la S.A. BRED a, par acte de commissaire de Justice en date du 20 novembre 2024, fait assigner Madame [M] [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 12709,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,47% à compter du 10 juillet 2024, sur la somme de 11678,30 euros et au taux légal sur le surplus ; - 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle la S.A. BRED a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de : - le défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance visée à l'article L312-29 du code de la consommation ; - l'insuffisance de l'avertissement de l'emprunteur concernant les conséquences d'un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l'assurance, ( articles L312-36 et R312-10, 6° du code de la consommation)
L'examen de l'affaire a été immédiatement retenu en l'absence d'observation de la part de la S.A. BRED.
Comparant en personne, Madame [M] [F] [Z] a fait valoir ses difficultés financières, reconnaissant n'avoir rien versé au créancier depuis la déchéance du terme. Au vu de ses difficultés économiques, elle ne formule aucune demande de délai de paiement, ne pouvant assurer le remboursement de la dette dans le délai maximal de 24 mois.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
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En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, - les intérêts échus mais non payés, - une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire