JAF CAB 1, 18 février 2025 — 24/02691

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02691 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZIB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°25/23 AFFAIRE N° RG 24/02691 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZIB NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Madame [S] [Z] [I] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005513 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [C] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 13 décembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 février 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Myrella LARAVINE, Me Mickaël NATIVEL

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02691 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZIB

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [Z] [I] épouse [X] et Monsieur [C] [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR), acte transcrit au consulat général de FRANCE à [Localité 14] (MADAGASCAR) le 26 décembre 2019, les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.

Le 14 mars 2022 Monsieur [C] [F] [F] [X] a reconnu [T] [L] [I], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 9] (MADAGASCAR), fils de Madame [S] [Z] [I] épouse [X].

Par exploit de commissaire de justice remis le 19 août 2024, Madame [S] [Z] [I] épouse [X] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, l’épouse était représentée et l’époux a comparu en personne assisté de son avocat. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 décembre 2024, Madame [S] [Z] [I] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, avec réserve des droits du père.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2024, Monsieur [C] [F] [X] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [S] [Z] [I] épouse [X] et précise qu’il ne formule aucune demande à l’égard de l’enfant mineur. Il demande de déclarer qu’il ne versera aucune pension alimentaire pour lui.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font valoir que la communauté est dépourvue de biens. L’époux indique qu’il acquittera 3 prêts à la consommation.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du même jour.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure;

DECLARE les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la présente procédure de divorce ;

PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [Z] [I] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et Monsieur [C] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (MADAGASCAR),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [S] [Z] [I] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvré