CIVIL TP SAINT DENIS, 17 février 2025 — 24/01077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G54W

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [B] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] DE LA REUNION représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [U] [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3] DE LA REUNION non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [V] née [B] a donné à bail à Monsieur [H] [U] [K] [T] un appartement de type F4 à usage d'habitation située [Adresse 2], selon contrat signé entre eux le 1er avril 2021.

Monsieur [H] [U] [K] [T] a quitté les lieux le 02 avril 2024 par suite du congé délivré par la bailleresse, et une convocation pour assister à l'état des lieux de sortie lui a été délivrée par commissaire de Justice le 5 avril 2024.

L' état des lieux de sortie a été établi non-contradictoirement en l'absence de Monsieur [H] [U] [K] [T] le 12 avril 2024 par commissaire de Justice.

Estimant que logement avait été dégradé et mal entretenu par le locataire pendant le bail, Madame [L] [V] née [B] a fait assigner Monsieur [H] [U] [K] [T] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS par exploit d'huissier délivré le 12 novembre 2024 à personne, afin d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement : - de la somme de 6257,27 euros au titre des frais de remise en état du logement, - de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 1500 euros et sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 à laquelle Madame [L] [V] née [B], comparaissant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.

Monsieur [H] [U] [K] [T], bien que régulièrement cité à personne, à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3] n'était ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*** SUR CE,

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Et s’agissant plus précisément d’un contrat de bail, l'article 1732 du code civil prévoit que le locataire "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".

Le locataire est également obligé à l'entretien du logement ainsi qu'aux réparations locatives, puisqu’aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) / d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)"

Sur les réparations locatives

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

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