JAF CAB 1, 18 février 2025 — 24/03333

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03333 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°25/27 AFFAIRE N° RG 24/03333 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOU NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [F] [K] [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Manon LEBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [B] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 13 décembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 février 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03333 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOU

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [K] [J] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants majeurs sont issus de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis le 29 août 2024, Monsieur [F] [K] [J] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, les époux étaient représentés par leur conseil respectif. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, Monsieur [F] [K] [J] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2011, date de la séparation, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et accepte le paiement d’une prestation compensatoire de 100 euros mensuels pendant 8 ans en faveur de l’épouse.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, Madame [B] [S] épouse [Z] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [F] [K] [J] [Z] et sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 100 euros mensuels pendant 8 ans.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent que la communauté est constituée d’un bien immobilier commun, où vit actuellement l’épouse. L’époux précise qu’il souhaite céder sa part à l’épouse si elle est en capacité de lui racheter.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du même jour.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [F] [K] [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

et Madame [B] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 7] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 mars 2011;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] [J] [Z] à payer à Madame [B] [S] épouse [Z] une somme de 9600 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 100 euros ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] [J] [Z] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,