1ère Chambre, 18 février 2025 — 24/01854
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01854 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKQ
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ECOPAIN Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 884 431 875, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Eric HAN KWAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 29 janvier 2020, la SCI MID a donné à bail à la SARL ECOPAIN un local d'une surface d'environ 342 m2 sis, [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte signé le 1er juin 2023 la SARL ECOPAIN a loué une partie de ce local à Madame [B] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.000 € avec une prise d’effet au 1er septembre 2023.
Le 15 novembre 2023 Madame [B] a vainement mis en demeure la SARL ECOPAIN de lui délivrer la chose louée et par exploit délivré le 12 juin 2024 elle a assigné la SARL ECOPAIN devant ce tribunal en résolution du contrat et en indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 novembre 2024 elle demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1719 du Code civil, et des articles 514 et 699 du Code de procédure civile, de : ➢ PRONONCER la résolution du contrat de sous-location conclu entre la SARL ECOPAIN et Madame [B] le 1er juin 2023 ; ➢ CONDAMNER la SARL ECOPAIN au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Madame [B] [F] au titre des restitutions découlant de la résolution du contrat de sous-location conclu entre eux ; ➢ CONDAMNER la SARL ECOPAIN au paiement de la somme de 37 600 euros au profit de Madame [B] [F] au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice financier et le préjudice de perte de chance subi du fait de l’inexécution du contrat de sous-location par la SARL ECOPAIN ; ➢ CONDAMNER la SARL ECOPAIN au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER la SARL ECOPAIN aux entiers dépens.
Elle soutient que la défenderesse ne lui a jamais remis le local, ce qui justifie la résolution du bail et la restitution du montant du dépôt de garantie et des loyers de compensation qu'elle a versés ; que le cas de force majeure allégué par la SARL ECOPAIN est infondé ; qu'elle subit un préjudice financier en ce qu'elle a réalisé des travaux d'aménagement devenus inutiles pour un montant de 2.800 € et subit une perte de chance de percevoir les bénéfices tirés de cette activité, qu'elle évalue à la somme de 35.000 €.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 30 septembre 2024 la SARL ECOPAIN acquiesce aux demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 3.000 €, s'oppose au surplus des demandes et sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Elle reconnait qu'elle n'a jamais pu livrer le local en raison du revirement de la SCI MID qui a refusé la sous location quelques semaines après la signature du contrat de sous location auquel elle avait pourtant consenti ; que ce revirement constitue un cas de force majeure ; qu'en toute hypothèse, les préjudices allégués sont incertains et injustifiés.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024. La date de dépôt des dossiers des fixées au 19 décembre 2024 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat et la restitution des sommes consécutives à la résolution
Il ressort des explications et des pièces produites que le contrat de sous location signé le 1er juin 2023 n'a jamais pu être exécuté faute de remise du local par la SARL ECOPAIN de sorte que Madame [B] n'a jamais pu s'y installer.
L’inexécution du contrat de sous-location est caractérisée et justifie la restitution des so