JAF CAB 1, 18 février 2025 — 24/03711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03711 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/29 AFFAIRE N° RG 24/03711 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [P] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (PHILIPPINES) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [W] [J] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 10 décembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Frédérique FAYETTE, Me Ingrid TAILE MANIKOM
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03711 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] [C] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [W] [J] [C] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 13 décembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage ont été annexées à la requête.
Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent, outre le prononcé du divorce, de : - attribuer la jouissance de la résidence conjugale à l'époux sous réserve pour lui d'en assurer le réglement des charges afférentes et du prêt jusqu'a la liquidation de la communauté ; - juger que la taxe foncière sera prise en charge entièrement par l'époux; - juger que l'époux encaissera les sommes issues de la location du bien commun jusqu'à la liquidation par la vente du bien ; - juger que chacun des époux n'est pas autorisé à user du nom de son conjoint après le prononcé du divorce; - juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; - fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2023 ; - constater que les époux procèderont à la liquidation du bien et de leur régime matrimonial.
Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent que la communauté comprend le bien immobilier dans lequel vit l’époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 13 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente porcédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [J] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
et Madame [K] [P] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (PHILIPPINES)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 octobre 2023;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES