CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ2F

N° MINUTE 25/00020

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

EN DEMANDE

Société [9] En son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Madame [H] [L] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 18 FEVRIER 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 18 mars 2021, la [13] ([14]) a déclaré l’accident survenu le 5 mars 2021 à Monsieur [X] [O], mécanicien, dans les circonstances décrites comme suit : « un salarié de la [14], Monsieur [R], reconnait Monsieur [O] qui semble désorienté devant le magasin [10] ».

Un certificat médical initial faisant état de « lipothymie » a été établi le 5 mars 2021, prescrivant un arrêt de travail d’une journée. Ce premier arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 janvier 2022, date de la consolidation fixée en dernier lieu par le médecin-conseil (initialement fixée au 10 mai 2021).

La [5] [Localité 11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 19 juillet 2022, la caisse a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité (10%) de Monsieur [X] [O] à effet du 11 mai 2021.

La société a saisi, par lettre recommandée du 19 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse de deux contestations, la première portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 5 mars 2021, et la seconde portant sur le taux d’incapacité attribué au salarié.

La commission médicale de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé adressé le 24 mars 2023, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement mixte du 19 mars 2024, ce tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [Z].

Le rapport médical a été déposé le 30 septembre 2024. Il conclut en ces termes : « Il est nécessaire de disposer d’un compte-rendu ophtalmologique détaillé incluant acuité visuelle de près, de loin, corrigée, non corrigée, et obligatoirement un champ visuel de Goldman. Je serai en mesure de chiffrer le préjudice ophtalmologique définitif. Il ne sera pas nécessaire de désigner un ophtalmologue si je dispose des documents. »

A l'audience du 26 novembre 2024, la société s’est référée à ses écritures n° 2 déposées à ladite audience aux fins, à titre liminaire, de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 19 mars 2024, et, à titre principal, d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente litigieux. La caisse a sollicité oralement l’avis d’un ophtalmologue et précisé qu’elle se joignait à la demande de rectification d’erreur matérielle.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la rectification d’erreur matérielle :

Par application de l’article 462 du code de procédure civile, il sera procédé à la rectification sollicitée, s’agissant manifestement d’une erreur de plume.

- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéan