CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 14 février 2025 — 2023007257
Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [8], SAS à associé unique au capital de 15 194 526,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071 ayant son siège social sis [Adresse 4], représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNEGODARD-HERON-BOUTARD-SIMON-GIBAUD, dont le siège social est [Adresse 1], substituant Maître Pascal SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
Monsieur [F] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [10], entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale de travaux de couverture, ayant son siège social sis, [Adresse 7], immatriculé au registre national des entreprises sous le n° 519 382 832,
Comparant par Maître Charlène FORGET, Avocate au Barreau du Mans, [Adresse 9], substituant Maître Pierre LANDRY, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 9].
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions , l’affaire a été appelée le 16 décembre 2024 puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 6 novembre 2023 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société [8], immatriculée au registre du commerce et des s ociétés de Paris sous le numéro 331 554 071 dont le siège social est situé [Adresse 3], signifiée le 29 septembre 2023 par la SCP E. MALLARD et L. RADONDE, commissaires de justice, [Adresse 2] à Monsieur [G] [F], [Adresse 7], non délivrée à personne, la signification à personne étant impossible pour la raison d’une absence momentanée, l’acte a été déposé à l’étude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'ad resse du destinataire de l'acte. Un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions déposées pour de l’audience du 16 décembre 2024, conclusions auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 16 décembre 2024.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [G] exerce une activité de couvreur par éléments depuis le 15/01/2010.
Pour les besoins de son activité, Monsieur [G] a conclu avec la société [8], le 8 février 2021, un contrat de location portant sur des solutions internet et application mobiles, ayant pour objet la création et la location d’un site internet, développé par la société [6].
Le contrat, d’une durée irrévocable de 13 mois, prévoyait le règlement de 13 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 529,00 € à compter du 1 mars 2021, la dernière échéance étant exigible le 1 mars 2022.
Monsieur [G] a réceptionné la solution internet le 8 février 2021.
Monsieur [G] a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1 septembre 2021, soit après avoir réglé seulement 6 loyers sur 13.
Par deux courriels en date du 21 décembre 2022 et du 23 février 2023, Monsieur [G] a indiqué avoir résilié le contrat de location le 16 février 2022.
Le contrat de location prévoyait dans ses conditions générales les modalités de résiliation o u de reconduction tacite pour une durée d’un an.
La société [8] a mis en demeure Monsieur [F] [G] par courrier RAR en date du 19 avril 2023 de lui régler, sous huit jours, les sommes impayées pour un montant total de 10 916,80 euros.
Sans réponse de Monsieur [G], la société [8] a résilié le contrat de location le 27 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées pour l’audience.
La demanderesse, la société [8],
Sur l’assignation délivrée à Monsieur [G] par acte du 29 septembre 2023, celui-ci demande qu’il soit constaté la nullité du contrat de location et la condamnation de la société [8] à restituer l’intégralité des sommes perçues par cette dernière jusqu’au mois d’août 2022 pour un montant de 3.808,80 €.
Après avoir rappelé la situation factuelle et juridique, la société [8] rappellera que Monsieur [G] se devait d’engager toute procédure à l’encontre de la société [6] fournisseur/c