chambre 1-13, 17 février 2025 — 2021034712
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021034712
ENTRE :
1. M. [M] [F], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] 2. SC NEXTGEN, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 535395388 Parties demanderesses : assistée de Me Pierre MATHEY membre de la SELAS 3A, avocat (D589) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1. M. [S] [Y], né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Partie défenderesse : assistée de Me Mylène CHICHPORTICH, avocat (B41) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791) 2. SNC GALILEE INVEST IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 531263341
Partie défenderesse : assistée de Me Maxence AUDEGOND membre de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS RESEAU MAC MAHON AVOCATS, avocat (C711) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
3. SCI [O], dont le siège social est [Adresse 6] 484082219
Partie défenderesse : non comparante
4. M. [W] [K], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] 5. Mme [D] [U] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistée de Me Maxence AUDEGOND membre de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS RESEAU MAC MAHON AVOCATS, avocat (C711) et comparant par Me Sandra OHANA membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [M] [F] et la SC NEXTGEN, dont M. [F] est l’associé et le gérant, seront ci-après collectivement dénommées « [F] ».
M. [S] [Y], sera ci-après dénommé « [Y] ».
La SNC GALILEE INVEST IMMOBILIER, « GII », M. [W] [K] et Mme [D] [U], épouse [K], seront ci-après dénommés « Galilée ». GII a été constituée en 2011 et a pour but la promotion immobilière d’une propriété de 800m² sur 2.000m² de terrain en centre-ville de [Localité 12].
La SCI [O] est une société civile immobilière dont l’associé majoritaire est M. [K].
Le 5 janvier 2014, M. [F] a procédé à l’acquisition de 5% de GII et Nextgen a procédé à l’acquisition de 45% de GII puis M. [F] a fait un apport en compte courant de 430.000€ à GII.
M. [F] et Nextgen disent avoir été trompés par M. [K] en étant incités à vendre à M. [Y] le 20 décembre 2019 leurs parts dans GII pour un prix qu’ils qualifient de dérisoire et que M. [Y] n’a pas rempli ses obligations. [F] sollicite de ce tribunal la résolution de cette cession.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par jugement du 2 avril 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Déboute la SNC GALILEE INVEST IMMOBILIER de toutes ses demandes relatives aux incidents ; Déboute M. [W] [K] de toutes ses demandes relatives aux incidents ; Déboute Mme [D] [U] épouse [K] de toutes ses demandes relatives aux incidents ; Réserve les dépens et les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la 15ème chambre du 24 mai 2024 à 14 heures pour conclusions de toutes les parties sur le fond.
A l’audience du 26 mai 2023, [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants, 1103, 1104, 1591 et 1599 du code civil,
SUR L'INCIDENT JOINDRE l'incident au fond ; REJETER les demandes d'information de communication de pièces et de médiation formées par la société GALILEE INVEST IMMOBILIER, M. [W] [K] et Mme [D] [K] ; SUR LE FOND CONSTATER la résolution de plein droit de la convention de cession des parts de la société GALILEE INVEST IMMOBILIER passée le 20 décembre 2019 ;
En conséquence, DIRE, JUGER ET CONSTATER que la convention du 2 janvier 2020 conclue entre M. [W] [K], Mme [D] [K] et M. [Y] est résolue ;
Subsidiairement,
DIRE, JUGER ET CONSTATER que M. [Y] n'a pas remboursé le comptecourant de M. [F] ; DIRE ET JUGER que le défaut de paiement du compte-courant, associé à la revente des parts avant la date de transfert de propriété, constituent deux manquements graves aux obligations contractuelles de M. [Y] ; DIRE ET JUGER que ces manquements ont justifié la résolution unilatérale du contrat de cession en date du 20 décembre 2019 par M. [F] et à la société NEXTGEN ; au besoin, la PRONONCER ;
En conséquence,
DONNER ACTE à M. [F] et à la SC NEXTGEN de ce qu'ils offrent de restituer le prix de vente ; CONDAMNER M. [S] [Y] à restituer à M. [F] et à la société NEXTGEN les respectivement, 5% et 45% (des) parts sociales de la société GALILEE INVEST IMMOBILIER, objet de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2019 ;
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