chambre 1-13, 17 février 2025 — 2022062556
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022062556
ENTRE :
SAS REDER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410714885
Partie demanderesse : assistée de Me Cécile MOREIRA membre de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat (C817) et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SARL BIOSERVICE INTERNATIONAL (BSI), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 439810383
Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de Lille et comparant par Me Denis GANTELME membre de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, REDER a fait assigner BIOSERVICE INTERNATIONAL.
Par cet acte et aux audiences des 12 mai 2023 et 27 septembre 2024, REDER demande dans le dernier état de ses prétention au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants, 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Vu le contrat de coopération commerciale du 23 juillet 2013 ;
Débouter la société BIOSERVICE INTERNATIONAL (BSI) de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de REDER ;
Condamner la société BIOSERVICE INTERNATIONAL d'avoir à payer une somme de 4.000€ à la société REDER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance.
Aux audiences des 31 mars, 7 juillet 2023, 5 juillet et 29 septembre 2024, BIOSERVICE INTERNATIONAL demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dire sans objet la demande les demandes (sic) de Reder de condamner Bio Service International d'avoir à garantir et à relever indemne la société Reder de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par la 3ème Chambre, 3ème Section du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant aux sociétés Exel Industries et Hozelock Exe enrôlée sous le N°RG21/08624 ; Condamner Reder à payer 7.000€ au titre de l'article 700 ; La condamner aux entiers dépens
L’affaire est appelée à l’audience du 26 janvier 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le conseil de la SAS REDER par conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action.
Le conseil de la SARL BIOSERVICE INTERNATIONAL (BSI) par voie de conclusions déclare que sa cliente accepte le désistement d’instance et d’action et se désiste de ses conclusions.
SUR CE,
La SAS REDER déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL BIOSERVICE INTERNATIONAL (BSI) ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.