chambre 1-13, 17 février 2025 — 2023006576
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023006576
ENTRE :
SARL MANUCURIST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 813646429
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane DAYAN membre de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat (P418) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 753550318
Partie défenderesse : assistée de Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ et Me Jérôme SALEUR membres du cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat (K41) et comparant par Me Elie ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MANUCURIST créée en 2015, est une société́ spécialisée dans la commercialisation de cosmétiques et notamment de produits de manucure.
La société́ s’est essentiellement développée via son site internet et les réseaux de distribution classiques à destination des consommateurs, à travers la commercialisation de deux gammes principales de vernis à ongle composés à partir d’ingrédients biosourcés.
La SAS CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) créée en 2012 (ci-après CAMELIA), a pour activité́ la conception, la fabrication et la commercialisation de plusieurs marques de produits de manucure, notamment la marque « le Mini Macaron » qui comprend depuis le mois de juin 2022 une gamme de produits dénommé « Le Bio », commercialisée exclusivement en ligne.
Les deux sociétés sont concurrentes développant des produits cosmétiques plus respectueux de l’environnement.
Le 27 octobre 2022, MANUCURIST a assigné CAMELIA devant le juge des référés de ce tribunal considérant que CAMELIA s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en dénommant et commercialisant sa gamme de vernis à ongle « Le Bio », alors que ses produits ne seraient pas issus de l’agriculture biologique, altérant ainsi le comportement du consommateur trompé sur l’origine du produit.
Par ordonnance du 2 février 2023 le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l’affaire au fond.
Par la suite MANUCURIST a également reproché à CAMELIA de violer la réglementation européenne en vigueur depuis le 3 septembre 2021 en commercialisant auprès du public des produits contenant des substances illicites, le HEMA et le DI-HEMA TMHDC.
Selon MANUCURIST ces fautes ont conduit CAMELIA à s’octroyer un avantage concurrentiel indu constitutif d’actes de concurrence déloyale pour lesquels elle sollicite réparation.
CAMELIA a contesté toute pratique commerciale trompeuse et toute violation des réglementations, formulant des demandes reconventionnelles sur le même fondement, l’usage litigieux du terme « vernis bio ».
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 2 février 2023 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
DISONS recevable l’action de la société MANUCURIST ; DISONS n’y avoir lieu à référé ; RENVOYONS l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 17 février 2023, 15ème Chambre, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond. CONDAMNONS la société MANUCURIST à payer à la société CAMELIA BEAUTY FRANCE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ; CONDAMNONS la société MANUCURIST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93€ TTC dont 6,78€ de TVA. DISONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
Aux audiences des 3 mars, 15 septembre, 13 octobre 2023, 29 mars, 7 juin 2024 puis par conclusions du 6 octobre 2024 suivant calendrier de procédure, la SARL MANUCURIST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 31, 122 et du code de procédure civile, Vu le règlement CE n° 834/2007 du 28 juin 2007,
JUGER que la commercialisation du vernis à ongles par la société CAMELIA BEAUTY FRANCE comprenant de l''HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE constitue une pratique commerciale trompeuse laquelle constitue un acte de concurrence déloyale ; JUGER que la commercialisation du vernis à ongles « Le Bio » de la société CAMELIA BEAUTY France constitue une pratique commerciale trompeuse laquelle constitue un acte de concurrence déloyale ;
PAR CONSEQUENT :
JUGER que la société CAMELIA BEAUTY FRANCE (ENAS) a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MANUCURIST du fait des pratiques commerciales trompeuses ; FAIRE INJONCTION à la société CAMELIA BEAUTY FRANCE de cesser de commercialiser des produits contenant du HEMA et du DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE et de supprimer la mention « Le Bio » dans l