chambre 1-13, 17 février 2025 — 2023021745
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021745
ENTRE : SAS IGNITION PROGRAM, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Kathleen TAIEB, avocat (C97)
ET : SAS BENEFIZ, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume BOUREUX membre de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de Lille et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS IGNITION PROGRAM a pour activité principale la formation continue d’adultes.
La SAS BENEFIZ est spécialisée dans les activités des agents et courtiers d'assurances.
Par contrat de partenariat, conclu le 5 août 2021 pour une durée de 6 mois à partir de sa signature et renouvelable automatiquement par tacite reconduction, BENEFIZ a demandé à IGNITION PROGRAM de lui fournir des prestations d’accompagnement dans le secteur du recrutement, de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines.
Dans le cadre de ce contrat, IGNITION PROGRAM a ainsi permis le recrutement par BENEFIZ de Madame [V] qui a donné lieu à une facture de 12.000€ TTC le 9 décembre 2021 payée par BENEFIZ le 3 février 2022.
En parallèle, BENEFIZ a demandé à IGNITION PROGRAM de l’aider au recrutement d’un salarié pour le poste de « Head of Growth ». Sur ce poste, IGNITION PROGRAM a formellement présenté la candidature de Monsieur [U] le 19 mai 2022. Ce dernier a été recruté par BENEFIZ le 25 juillet 2022 pour une prise de poste au 26 septembre 2022.
Le 28 juillet 2022, IGNITION PROGRAM a envoyé à BENEFIZ la facture relative au recrutement de Monsieur [U] pour un montant de 27.300€ TTC. Malgré plusieurs relances, cette facture étant restée impayée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2022, la société de recouvrement mandatée par IGNITION PROGRAM a mis BENEFIZ en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 27.340,00€.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 5 décembre 2022, IGNITION PROGRAM a saisi le président du tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE d’une demande en injonction de payer.
La SAS IGNITION PROGRAM a déposé une requête en injonction de payer en date du 5 décembre 2022 demandant au président du tribunal de commerce de Lille Métropole de condamner la SAS BENEFIZ à lui verser la somme de 27.300€ en principal, la somme de 1.365€ à titre de clause pénale, la somme de 33,47€ au titre des frais de greffe, la somme de 238,80€ au titre des frais accessoires, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire et les intérêts sur la créance globale au taux légal ;
La SAS IGNITION PROGRAM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2022 enjoignant à la SAS BENEFIZ de payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme de 27.300€ en principal, la somme de 1.365€ au titre de la clause pénale, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS BENEFIZ le 30 janvier 2023 suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
La SAS BENEFIZ a fait opposition à cette ordonnance le 27 février 2023 reçue au greffe le 28 février 2023.
En vertu de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire est renvoyée après consignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023 pour être entendues contradictoirement ;
Aux audiences des 8 décembre 2023, 16 avril et 22 novembre 2024, IGNITION PROGRAM demandeur principal, défendeur à l’opposition, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu la convention de partenariat signée le 5 août 2021, Vu le constat d'huissier du 28 février 2024,
JUGER la société IGNITION PROGRAM recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, JUGER que l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2022 a valablement été signifiée par la société IGNITION PROGRAM dans les 6 mois de sa date, conformément aux dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile ;
En conséquence, DEBOUTER la société BENEFIZ de sa demande tendant à voir l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2022 non avenue ; DEBOUTER la société BENEFIZ de sa demande tendant à rejeter la pièce n°23, en ce qu'elle est conforme et loyale et que l'enregistrement a été effectué avec le consentement des parties ; JUGER que la société IGNITION PROGRAM a parfaitement exécuté ses engagements contractuels à l'égard de la société BENEFIZ ;
CONDAMNER la Société BENEFIZ à payer à la société IGNITION PRO