chambre 1-13, 17 février 2025 — 2024004284
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004284
ENTRE :
SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 695680108
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Maël MONFORT membre de la SELARLU MAEL MONFORT, avocat (G003)
ET :
SAS à associé unique BYM STUDIO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879907020
Partie défenderesse : assistée de Me Margot FONTAINE, avocat (E2366) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE (ci-après POINT P) a pour activité le commerce de gros de matériaux de chantiers et de construction.
La SASU BYM STUDIO (ci-après BYM) est experte en conseil et aménagement d’espaces de bureaux et autres locaux professionnels.
Elle est filiale d’un groupe de gestion immobilière LESPACE, exerçant sous le nom commercial MORNING.
A compter de septembre 2022, dans le cadre de l’aménagement d’un espace de bureaux MORNING situé à [Adresse 3], BYM été amenée à s’approvisionner en matériel auprès de POINT P soit directement, soit à travers de son sous-traitant, la société MACE, qui n’est pas dans la cause et qui est en liquidation judiciaire depuis le 21 août 2024.
POINT P a reproché à BYM de ne pas avoir payé six factures, malgré deux virements effectués le 30 septembre et le 28 novembre 2022, et plusieurs relances effectuées par la société de recouvrement GREC.
POINT P a ainsi mis en demeure BYM par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2023, réclamant in fine la somme en principal de 15.596,23€.
BYM a contesté l’ensemble de ces allégations, arguant qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces factures, qui ne correspondaient à aucune commande validée par elle et a réclamé à POINT P un trop perçu de 5.048,61€.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 11 janvier 2024, la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE a fait assigner SASU BYM STUDIO
Par cet acte et à l’audience du 13 décembre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
DECLARER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande ; faisant droit, CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme principale de la somme principale (sic) de 15.596,23€ selon décompte du 13 juillet 2023 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à la date effective de paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 2.339,43€ au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement (40€ x 6 factures), telles que prévues contractuellement. CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux audiences des 29 mars et 13 septembre 2024 SAS BYM STUDIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1302, 1302-1 et 1353, du code civil, Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que la société POINT P SAS DIVISION ILE DE France ne démontre pas l'existence de ses créances alléguées et ainsi, DIRE ses demandes mal fondées ; Et en conséquence,
DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme principale de 15.596,23€ avec intérêts de retard au taux contractuel et capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme de 2.339,43€ au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme 240€ au titre des frais de recouvrement ; DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE à restituer le paiement indu versé par la société BYM STUDIO à hauteur de 5.048,61€ ; En toute hypothèse. CONDAMNER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE au paiement de 4.500€