Chambre 5/Section 2, 18 février 2025 — 24/11667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/11667 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EPR N° de MINUTE : 25/00249
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [S] [M] - REAJIR- [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2551
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON,Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N] est propriétaire du lot 8 au sein d’une résidence située [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [I] [N] selon la procédure accélérée au fond, sollicitant du président du tribunal de : -condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 5 940,24 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 -condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
À l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il expose que Monsieur [I] [N], propriétaire de divers lots au sein de la résidence, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [N], s’en rapportant à ses dernières écritures, sollicite du président du tribunal de : -Juger qu’il réglera au plus tard fin janvier 2025 la somme de 1 950,12 euros au titre des charges 2024 -Enjoindre le syndicat des copropriétaires de lui remettre copie du registre des décisions portant approbation des comptes ou le procès-verbal d’approbation des comptes -Enjoindre le syndicat des copropriétaires de solliciter le certificat de conformité d’assainissement de l’immeuble -Lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des charges 2022 et 2023 pour la somme de 3 990,12 euros -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991 -Statuer ce que de droit sur les dépens. Il indique qu’un arrêté de mise en péril l’a empêché de louer son bien, le confrontant à des difficultés financières, accentuées par la crise sanitaire du fait de son statut de commerçant. Il soutient avoir décidé de mettre en vente son bien en 2021, vente empêchée par le fait que le syndic refusait de lui transmettre un certificat de conformité d’assainissement, ne souhaitant pas que la vente se réalise au profit d’une SCI déjà détentrice de 59,09 % des voix. Il ajoute n’avoir pas été convoqué aux assemblées des 24 et 30 mars 2023, qui se sont tenues en son absence. Il ajoute que les charges d’eau ne sont pas facturées au prorata de la consommation contrairement à ce qui avait été voté par l’assemblée générale des copropriétaires, et que les comptes n’ont pas été approuvés.
Le président du tribunal a mis dans les débats sa compétence s’agissant des demandes d’injonction. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant s