J.L.D. HSC, 18 février 2025 — 25/01431
Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUC MINUTE: 25/339
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [D] né le 11 Octobre 1993 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,
Présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.
Le 9 février 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [D].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.
A l’audience du 18 Février 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [Z] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Z] [D] a été hospitalisé à la demande de tiers, pour troubles du comportement de type agitation et bizarrerie dans un contexte de rupture de traitement et au retour d’un voyage pathologique ; il était à l’examen pratiqué dans les 24 heures, de présentation incurique, contact méfiant, affects abrasés, réticence pathologique dans les réponses et attitudes d’écoute montrant une probable activité hallucinatoire et un rationalisme morblde ; idées délirantes vagues de coloration mystique et de persécution contre son entourage, aucune conscience du caractère pathologtique des troubles, ambivalence aux soins ; état qui avait peu évolué à l’examen pratiqué dans les 72 heures, au cours duquel étaient relevés la persistance de la superficialité de contact, de l’émoussement affectif, des probables attitudes d’écoute, le patient restant imprévisible sur le plan du risque de passage à l’acte hétéro agressif, chez ce patient ayant eu un trouble grave du comportement ;
L’avis motivé du 17 février 2025 relève discours cohérent mais plaqué, discordance idéo affective, rires immotivés à l’évocation des angoisses précédant l’hospitalisation, en lien savec des idées délirantes de persécution, fixité du regard avec éléments de bizarrerie de contact, mais pas de francs symptomes positifs, critique partielle des troubles du comportement ;
Monsieur [Z] [D] a fait parvenir à l’audience, une lettre datée du 12 février 2025 par laquelle il contestait le bien fondé et la régularité de la décision d’hospitalisation, expliquant les raisons de sa fugue des urgences psychiatriques, confirmant un voyage à l’étranger à l’issue de cette fugue, regrettant l’administration de force d’un traitement à sa réintégration, éfutant enfin toute rechute à l’arrêt de son traitement quelques mois au paravant . Il a pu être constaté de ses propos à l’audience, la persistance du déni des troubles et l’ambivalence sur la nécessité de la poursuite d’un traitement, dont il regrette les effets secondaires et relève l’absence de bénéfices.
Il résulte de l’ensemble, que bien qu’il demande mainle