Chambre 1/Section 5, 18 février 2025 — 25/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00400 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
ASSOCIATION DES JEUNES SPORTIFS MALIEN EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ASSOCIATION GAN-BANAAXOU INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Fédération DES ASSOCIATIONS FRANCO AFRICAINES DE DEVELOPPEMENT JEUNESSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 7]
Association d’aide au développement du village de [Localité 13] et ses hameaux en France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Mahamoud SIDIBÉ, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, Toque 254
ET :
ASSOCIATION LE HAUT CONSEIL DES MALIENS DE FRANCE HCMF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS,Toque G0693
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, l'Association des jeunes sportifs maliens en France, l'Association Gan Banaaxou International, l'Association d'aide au développement du village de [Localité 13] et de ses hameaux en France, la Fédération des associations franco-africaines de développement jeunesse, M. [T] [Z] et M. [D] [N] ont assigné Mme [E] [G] et l'Association Haut Conseil des maliens de France (HCMF) devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de : - Juger que la convocation de l'assemblée élective en date 30 juin 2024 par M. [H] [Y] dont le mandat a expiré est contraire aux statuts du haut conseil des Maliens de France et constitue un trouble manifestement illicite ; - Juger que les décisions adoptées lors de l'assemblée élective du 30 juin 2024 sont contraires aux statuts du haut conseil des Maliens de France et constituent un trouble manifestement illicite ; - Juger que les décisions adoptées lors de l'assemblée générale en date du 31 août 2024 sont contraires aux statuts du haut conseil des Maliens de France et constituent un trouble manifestement illicite ; - Juger que le protocole d'accord signé à Bamako le 14 janvier 2025 et imposé à M. [H] [Y] est contraire aux statuts du haut conseil des Maliens de France et constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, - Juger que les effets des décisions de l'assemblée élective en date du 30 juin 2024 du haut conseil des Maliens de France sont suspendus jusqu'au jugement au fond ; - Juger que les effets des décisions de l'assemblée générale en date du 31 août 2024 du haut conseil des Maliens de France sont suspendus jusqu'au jugement au fond ; - Juger que les effets des décisions prises dans le protocole d'accord signé à Bamako en date du 14 janvier 2025 sont suspendus jusqu'au jugement au fond ; - Juger que les effets du procès-verbal en date du 17 janvier 2025 établi par le haut conseil des Maliens de l'extérieur sont suspendus jusqu'au jugement au fond ; - Condamner Mme [E] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.
A l'audience du 17 février 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, il a été fait droit à leur demande de renvoi, avec en outre désignation d'un médiateur pour un rendez-vous d'information à la médiation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l'intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l'hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leu