Chambre 25 / Proxi fond, 13 février 2025 — 24/10625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HGQ

Minute :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10] représentée par Monsieur [M] [U]

C/

Madame [P] [I]

Copies exécutoires délivrés à : Monsieur [M] [U]

Copies certifiées conformes délivrées à : Madame [P] [I]

Le 13 Février 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 13 Février 2025

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;

par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 1997, l’OPHM de [Localité 9] a donné à bail à Madame [P] [I] un appartement situé [Adresse 5].

Par avenant en date du 24 novembre 2017, l’OPH [Localité 10], venant aux droits de l’OPHM de [Localité 9], a remis en place l’ensemble des éléments du bail conclu avec Madame [P] [I] le 13 octobre 1997.

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, l’OPH [Localité 10], venant aux droits de l’OPHM de [Localité 9] a donné à bail à Madame [P] [I] un box de stationnement n°8 situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 10], a fait signifier à Madame [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.488,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par lettre du 5 août 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation judiciaire du bail et de son contrat accessoire ,ordonner l’expulsion de Madame [P] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [P] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.488,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 octobre 2024, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] le 21 octobre 2024.

À l'audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.381,22 euros arrêtée au 5 décembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Il n’est pas opposé aux délais de paiement sous réserve d’obtenir de Madame [P] [I] son attestation d’assurance.

EST ENSEMBLE HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [I] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 juillet 2024. Il précise, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [I] n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [P] [I], comparait et ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers. Elle ajoute que cela fait 2 mois qu’elle a mis en place des versements correspondant au montant du loyer et à un versement de 100 euros. Elle déclare avoir déjà transmis s