Chambre 1/Section 5, 18 février 2025 — 24/02163

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00327 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société NEAUCITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

ET :

Monsieur [G] [N], INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [J] [A], demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [K] [Z], demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Monsieur [U] [W], demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [C] [B], demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [K] [H], demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 20 décembre 2024, suivant autorisation en date du 18 décembre 2024, la société NEAUCITE a assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W], Mme [C] [B] et Mme [K] [H], aux fins de : CONSTATER l’intrusion par voie de fait et l’occupation de la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5], à [Localité 7], par des occupants sans droit ni titre ; CONSTATER le caractère illicite de cette occupation, et les risques pour la sécurité et la salubrité des personnes ; JUGER que cette occupation sans droit ni titre cause à la société NEAUCITE un trouble manifestement illicite, outre qu’elle génère des risques à la sécurité et à la salubrité publique. En conséquence : JUGER la société NEAUCITE recevable en sa demande et la déclarer bien fondée ; ORDONNER sans délai l’expulsion de M. [W] [U], Mme [J] [A], Mme [K] [Z], Mme [C] [B] et Mme [K] [H], et tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5], à [Localité 7] ; DIRE que cette mesure pourra être exécutée par le ou les commissaires de justice requis par la demanderesse pour procéder à l’exécution avec, au besoin, le concours de la force publique et de dépanneuses ; DIRE que la présente ordonnance sera affichée sur les lieux de l’occupation et que l’expulsion pourra intervenir à l’issue d’un délai de 5 jours après l’affichage ; RAPPELER que les délais visés aux articles L412-1, L412-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sont inapplicables en l’espèce ; RAPPELER que la trêve hivernale, visée à l’article L412-6 du même code, est également inapplicable en l’espèce ; REFUSER l’octroi de tous délais aux défendeurs, intervenants volontaires et tous occupants de leur chef pour quitter la parcelle ; AUTORISER la société NEAUCITE à reprendre possession des lieux, et à faire procéder le cas échéant, à l’enlèvement ou à la destruction de tous baraquements et autres biens / constructions ayant été édifiés de manière illicite sur les parcelles et de tous autres véhicules et objets mobiliers appartenant aux occupants illicites ou dont ils auraient la détention ; ORDONNER l’exécution provisoire sur minute de la décision à venir. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.

A cette audience, la société NEAUCITE maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose, au visa des articles 834 et 835du code de procédure civile, qu'elle est propriétaire d'un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 7], que les lieux sont occupés illégalement par des personnes qui y sont entrées par effraction, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle souligne également l'urgence de mettre fin à cette situation, d'une part, parce que les conditions d'occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants ainsi que la salubrité publique et d'autre part, parce qu'elle fait obstacle à son projet de const