Chambre 25 / Proxi fond, 13 février 2025 — 24/10613
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEG
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT représentée par Monsieur [P] [K],
C/
Monsieur [I] [S] Madame [V] [X]
Copies exécutoires délivrés à : représentée par Monsieur [P] [K],
Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [I] [S]
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [P] [K], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.862,24 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par lettre du 26 décembre 2023 EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.862,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 octobre 2024, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] le 21 octobre 2024.
À l'audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, maintient ses demandes. Il se désiste de ses demandes en résiliation de bail pour défaut d’assurance. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiements.
EST ENSEMBLE HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [S] et Madame [V] [X] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 15 décembre 2023. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [S], comparait et ne conteste pas le montant de la dette. Il propose de verser 150 euros par mois en sus du loyer courant. Il indique qu’il a trois enfants à charge et dispose de 2.000 euros de salaire par mois. Madame [V] [X], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Le couple dispose de 3.110,48 euros de ressources par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [V] [X], assignée à personne ne com