Chambre 21, 12 février 2025 — 22/07677

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/07677 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSXT N° de MINUTE : 25/00083

S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [M]- TE n° 635) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [S] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement non susceptible de recours, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** EXPOSE DU LITIGE

En 2002, Monsieur [L] [M], a découvert qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC).

Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus le en 1978 à l’occasion d’une intervention pour une péritonite appendiculaire, Monsieur [L] [M] a saisi l’ONIAM le 4 août 2020 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [L] [M] et a conclu, le 21 mai 2021, que les produits correspondant à des produits du sang transfusés à Monsieur [L] [M] les 10, 16, 17, 18 et 20 mars 1978 (l’ONIAM souligne que la référence au 10 mars 1973 dans l’enquête de l’EFS est une erreur matérielle, s’agissant du 10 mars 1978, ce point étant attesté par le compte-rendu opératoire daté du 10 mars 1978) ne permettaient pas de réaliser une enquête sur les donneurs, en dépit du fait que 7 des 11 produits concernés étaient connus par leur numéro.

Par décision amiable en date du 20 janvier 2022, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [L] [M] et l’a indemnisé à hauteur de 12.943,20 €, outre la somme de 3.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de son épouse, Madame [Y] [M]. La somme de 12.943,20 € a été payée à Monsieur [L] [M] le 24 avril 2022, et celle de 3.000 € a été payée à son épouse le 20 mai 2022.

Le 16 mai 2022, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur du CTS de [Localité 8], un titre exécutoire n° 2022-635 d’un montant de 15.943,20 €.

Par assignation en date du 13 juillet 2022, la Société AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2022-635.

Assignée dans la cause, la CPAM de Charente-Maritime n’a pas constitué avocat.

L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, les plaidoiries étant fixées au 11 décembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.

Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :

Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2022-635 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société AXA FRANCE IARD de la somme de 15.943,20 € ; A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2022-635 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [L] [M] par le VHC et que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et, en conséquence, annuler le titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner décharge ; A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ; En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON. Au soutien de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé les victimes préalablement à l’émission de son titre exécutoire, à la fois parce que l’attestation du comptable de l’ONIAM ne peut être considéré comme un mode de preuve valable mais également parce qu’il apparaît que la somme de 3.000 € a été versée après que le titre litigieux a été émis.

La Société AXA FRANCE IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas indiquer les bases de la liquidation du titre litigieux, de sorte qu’il doit être annulé.

La Société AXA FRANCE IARD repr