Chambre 2/section 6, 18 février 2025 — 24/08607
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 8]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/08607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33X
Minute : 25/00279
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (SUISSE) [Adresse 3] [Localité 9] A.J. Partielle numéro N-93008-2023-2886 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135
Et
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur : Ayant pour avocat Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
Régulièrement assigné(e) à domicile
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] et Monsieur [N] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 13] (Seine-saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [E] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), majeure, - [G] [E] née [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 26 août 2024, Madame [D] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 21 janvier 2025. L’épouse était absente et représentée par son conseil. L’époux régulièrement constitué était absent et son conseil non comparant, ce dernier ayant néanmoins transmis des conclusions pour son client. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Dans leurs conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, les parties sollicitent le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de l’article 233 du code civil. Ils sollicitent en outre l’homologation d’une convention réglementant les effets du divorce.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
Aucune demande d'audition de la mineure n'a été faite conformément à l'article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 26 août 2024,
VU l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Maroc),
et
de Madame [P] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (Suisse),
Mariés le [Date mariage 7] 2005 au [Localité 13] (Seine-saint-Denis), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 16 janvier 2025 réglant les effets du divorce, et LUI DONNE force exécutoire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES