J.L.D. HSC, 18 février 2025 — 25/01391

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VKA MINUTE: 25/338

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [R] né le 18 Juin 2003 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [K] [M] [O] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.

Le 9 février 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [R].

Depuis cette date, Monsieur [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 13 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.

A l’audience du 18 Février 2025,Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [B] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [B] [R] a été hospitalisé pour troubles du comportement à type d’agitation et propos incohérents. A l’examen pratiqué dans les 72 heures, il restait agité et tendu, méfiant et interprétatif, présentait des attitudes d’écoute et envahissement hallucinatoire, avec propension de passage à l’acte agressif, totale anosognosie, refus des soins.

L’ Savis motivé du 14 février 2025 relevait instabilité, perplexité anxieuse, retrait affectif, discours hermétique et répétitif, trouble du cours de la pensée, idées délirantes de référence, hallucinations acoustico verbales, déni des troubles et refus des soins, état médical qui contre indiquait sa participation à l’audience ;

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [B] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :