JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/08431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRZG Minute n° 25/ 57

DEMANDEUR

Madame [R] [P] née le 04 Novembre 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-011345 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte à effet au 4 février 2008, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [R] [P] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par ordonnance de référé en date du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à la locataire. Par acte du 17 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [P] a fait assigner la SA DOMOFRANCE afin de voir annulé le commandement de quitter les lieux délivré et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

Par jugement du 3 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la défenderesse puisse comparaître.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [P] sollicite que le commandement de quitter les lieux en date du 17 juillet 2024 soit annulé et que chacune des parties garde à sa charge ses frais. Elle soutient avoir honoré l’échéancier mis en place par l’ordonnance du 13 août 2021 et apuré sa dette d’arriéré de loyer en août 2023, ce qui empêcherait la SA DOMOFRANCE de se prévaloir de la clause résolutoire.

A l’audience du 14 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE conclut à la validité du commandement, au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse souligne que si la dette de loyer a été acquittée, les loyers courants ont fait l’objet d’impayés alors que l’ordonnance de référé faisait obligation à Madame [P] de les acquitter au même titre que les échéances impayées ultérieures.

Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la procédure d’expulsion

L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »

Le dispositif de l’ordonnance du 13 août 2021 alloue à Madame [P] des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 70 euros dues en sus du paiement du loyer courant à payer au plus tard le dernier jour de chaque mois outre une dernière mensualité du solde. Il indique également « DISONS qu’à défaut de paiement de loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant dûe deviendra immédiatement exigible ; si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des baux précités ».

Le décompte locataire versé aux débats par Madame [P] établit l’existence de plusieurs échéances impayées. Ainsi par exemple le loyer de septembre 2022 a-t-il été régularisé par un paiement du FSL intervenu en octobre 2022, plusieurs règlements étant demeurés impayés à cette période en novembre et décembre. Le décompte arrêté au 8 octobre 2024 versé aux débats par la défenderesse établit que le paiement des loyers courants demeure erratique et qu’à l’issue du remboursement des arriérés en août 2023 une dette de loyer de 1.156,88 euros demeurait.

Dès lors, Madame [P] n’a