JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/08940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/08940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTVF Minute n° 25/ 61

DEMANDEUR

Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.P. DE JURE, immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 412 663 429, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Frédéric LONNÉ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 7 février 2024, Madame [G] [N] a fait assigner la SCP DE JURE par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la condamnation de la SCP DE JURE à lui verser la somme de 9.100 euros outre 1.500 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que la SCP DE JURE, son ancien employeur, ne lui a jamais communiqué l’attestation Pole emploi mentionnant le licenciement pour inaptitude professionnelle, les indemnités spéciales de rupture y afférentes ainsi que les 25 mois de salaire perçus avant l’arrêt de travail, en dépit de l’injonction judiciaire qui lui était faite. Elle soutient que cette résistance abusive lui a occasionné un préjudice moral. Elle fait valoir que si la SCP DE JURE lui a communiqué un certain nombre de pièces, l’attestation communiquée n’était ni datée, ni signée et ne pouvait donc être communiquée à Pole Emploi en l’état. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour déterminer la défenderesse à s’exécuter.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCP DE JURE conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et à titre subsidiaire, à la réduction à néant de l’astreinte sollicitée.

La défenderesse soutient que le document litigieux a bien été communiqué à son ancien conseil à charge pour lui de le transmettre au conseil de la demanderesse dès le 4 mars 2024. Elle souligne qu’en tout état de cause, Madame [N] ne justifie d’aucun préjudice justifiant une indemnisation.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte prov