JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/05527

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/05527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6U Minute n° 25/ 54

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Claire-Marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [X] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BET-THERMIQUE demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême, Madame [X] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BET-THERMIQUE (ci-après Madame [X] [S]) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [Z] par acte en date du 17 mai 2024, dénoncée par acte du 23 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

Par jugement en date du 3 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant sur l’opposition formée par Monsieur [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.

A l’audience de renvoi du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de Madame [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1.361,94 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a mis à néant l’ordonnance du 16 janvier 2024 et débouté Madame [S] de sa demande en paiement, en lui enjoignant de rembourser les sommes éventuellement perçues. Il estime que la défenderesse, étant privée de titre exécutoire à son encontre, la mainlevée de la mesure de saisie doit être ordonnée.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [S] conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la saisie-attribution et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. La défenderesse estime en effet avoir été flouée par l’architecte en charge du projet, lequel aurait contrefait la signature du demandeur et sollicite dès lors de ne pas avoir à subir en plus les frais exposés par ce dernier en justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution prati