JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/04501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/04501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZER3 Minute n° 25/ 53

DEMANDEUR

S.C.I. NUMBER TWO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 417 806 262, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. SOIS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 452 520 612, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 décembre 2023, la SCI NUMBER TWO a fait assigner la SCI SOIS par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SCI NUMBER TWO sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la SCI SOIS à lui payer à ce titre la somme de 3000 euros. Elle demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais de constat du 11 avril 2024 ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI NUMBER TWO fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par la décision du 8 décembre 2023, la SCI SOIS n’a pas procédé à l’arrachage de l’arbre situé sur son terrain. Elle conteste la réalité de l’injection d’un produit considérant que l’attestation qui l’indique est un faux et qu’en tout état de cause cette solution n’est pas conforme aux termes du jugement dont elle sollicite la stricte application, le juge du fond ayant déjà tranché cette question. Elle soutient que la fixation d’une nouvelle astreinte est nécessaire pour contraindre la défenderesse à s’exécuter et soutient que la SCI SOIS a abusivement résisté à l’exécution du jugement, la contraignant à agir en justice.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI SOIS conclut au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euro. Elle demande en outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI SOIS fait valoir qu’elle a bien exécuté le jugement en injectant un produit dans la souche arasée de l’arbre litigieux dès le mois de janvier 2024, l’arrachage n’étant pas envisageable au regard de la proximité de l’arbre avec la clôture séparant les deux fonds. Elle soutient que l’attestation produite n’est pas un faux mais provient d’un autoentrepreneur dont la structure était en cours d’immatriculation au moment où il est intervenu. Elle souligne que s’agissant d’un fait juridique elle peut prouver s’être acquittée de son obligation par tout moyen, ce qu’elle estime faire en produisant des photos démontrant que l’arbre ne repousse pas. Elle soutient enfin, à titre subsidiaire, que l’astreinte peut être ramenée à un euro compte tenu de ses diligences et du fait que le résultat, à savoir l’absence de repousse de l’arbre, sera atteint.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures ci