JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/06033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/06033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDT Minute n° 25/ 56
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
CPAM du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 13 novembre 2013, la CPAM du [Localité 5] a fait diligenter une procédure de saisie-vente sur deux véhicules appartenant à Monsieur [V] [N] par acte en date du 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [N] a fait assigner la CPAM DU [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-vente. A titre subsidiaire, il sollicite que la saisie soit cantonnée à son montant en principal et que mainlevée de la mesure soit ordonnée. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la CPAM DU [Localité 5] ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il soutient qu’aucune cession de créance au profit de la défenderesse ne lui a été dénoncée et que cette dernière ne peut donc diligenter une mesure d’exécution forcée à son encontre. Il fait également valoir que le paiement de la créance est sollicité en principal sans ventilation poste par poste en contradiction avec l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, les intérêts ne sauraient être dus en raison du défaut de mise en demeure et au regard de leur prescription. Enfin, il soutient que la CPAM DU [Localité 5] ne justifie par aucune pièce versée aux débats des démarches de recouvrement exercées à l’encontre de ses co-condamnés solidaires et a agi tardivement par pure intention malicieuse, justifiant la mainlevée de la saisie-vente.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la CPAM DU [Localité 5] conclut au rejet de toutes les demandes, au cantonnement de la saisie à la somme de 15.214,94 euros outre la condamnation de Monsieur [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DU [Localité 5] soutient disposer d’un pouvoir de représentation des caisses de RSI depuis leur disparition en vertu de l’article 15 de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2018 et en application des articles L221-3-1 ainsi que d’une décision du Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 15 février 2021. Elle conteste que ce transfert de compétence ne s’analyse en une cession de créance et que les formalités de notification de celle-ci soient par conséquent applicables. Elle soutient que sa créance est bien établie poste par poste et admet que le montant des intérêts doit être calculé à hauteur de 3.350,50 euros soit une somme inférieure à celle figurant sur le décompte. Elle conteste en revanche toute prescription et toute nécessité d’une mise en demeure soulignant que les intérêts courent à compter de la décision constatant la créance en vertu de l’article 1231-7 du Code civil.
Enfin, compte tenu de la solidarité liant les co-condamnés, elle conteste avoir à justifier de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée à l’encontre de ces derniers avant d’agir à l’encontre du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principale