JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/09169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/09169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV6A Minute n° 25/ 63

DEMANDEURS

Société FIRMA, mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société ALE 73, représentée par Maître [I] [S] dont le siège social est [Adresse 4]

E.U.R.L. ALE 73, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 503 626 053, représenté par Monsieur [T] [H] en sa qualité de gérant dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. ATRIUM, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 312 563 273, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO-SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 mars 2020, la SAS ATRIUM a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL ALE 73 une saisie conservatoire par acte du 16 mai 2020.

La SARL ALE 73 a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2020.

Par acte du 3 octobre 2024, dénoncé le 11 octobre 2024, cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, la SARL ALE 73 a fait assigner la SAS ATRIUM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL ALE 73 sollicite que sa contestation soit déclarée recevable et que mainlevée de la saisie soit ordonnée dans les 10 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL ALE 73 fait valoir que sa contestation est recevable, l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance ayant été dénoncée en temps et en heure à l’huissier ayant réalisé la conversion. Elle conteste toute autorité de la chose jugée soulignant que sa demande de mainlevée est justifiée par la nécessité de recouvrer des fonds pour exécuter un contrat important lui permettant de sauver son activité, cette circonstance n’existant pas en 2020 lors de sa précédente demande. Au fond, elle soutient que la saisie doit être déclarée caduque, la conversion étant intervenue après le jugement d’ouverture de la mesure de sauvegarde, lui conférant un avantage indu sur les autres créanciers. Elle conteste enfin toute action abusive, soulignant avoir agi en justice pour obtenir la libération des fonds nécessaires à son activité.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS ATRIUM conclut à l’irrecevabilité des prétentions du demandeur à titre principal et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la confirmation de la conversion de la saisie. Elle demande également la condamnation de la SARL ALE 73 aux dépens et au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que la contestation de la conversion n’a pas été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée dans le délai légal prévu par l’article R523-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle fait également valoir que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2020 qui a déjà statué sur cette demande. Sur le fond, elle fait valoir que la saisie conservatoire a vu sa validité confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 4 juillet 2024, aucun vice de nullité n’étant invoqué dans la présente procédure. Elle considère la présente action comme abusive et souligne la résistance abusi