CABINET JAF 1, 17 février 2025 — 24/07398

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/07398 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

JUGEMENT

20L N° RG 24/07398 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSM

N° minute : 25/

du 17 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B] [P]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Matthieu CHAUVET Me [I] ARMAND- DUBOURG

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,

Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [U] [E] [B] né le 11 Février 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) DEMEURANT Chez Maître CHAUVET Matthieu 20 rue castéja 33000 B0RDEAUX

Ayant pour avocat Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET

Madame [M] [Z] [P] épouse [B] née le 10 Avril 1973 à MEULAN EN YVELINES (78250) DEMEURANT Chez Maître ARMAND-DUBOURG [I] 1 avenue Pasteur 33600 PESSAC

Ayant pour avocat Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

DEMANDEURS PRESENTS

EXPOSE DU LITIGE

[U] [B] et [M] [P] ont contracté mariage le 14 juillet 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Malo-de-Beignon (56) sans contrat préalable.

De l’union entre [U] [B] et [M] [P] sont issus les enfants : [S] [B] né le 15 juillet 2002 à Compiègne (60)Lucie [B] née le 29 mai 2006 à Compiègne (60)[K] [B] née le 13 septembre 2009 à Pau (64)

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, [U] [B] et [M] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d’une demande en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024, [U] [B] et [M] [P], représentés par leur conseil respectif, ont maintenu leur demande en divorce et n’ont pas sollicité de mesures provisoires.

L’affaire étant en état, la procédure a fait immédiatement l’objet d’une ordonnance de clôture le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 en suivant.

A l’audience du 5 décembre 2024, après débats en chambre du conseil, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 17 février 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile, il a été annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par [U] [B] et [M] [P] un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats daté du 3 septembre 2024, dans les six mois précédant la demande en divorce, acte aux termes duquel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce, conformément à la demande présentée par chacun des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Les époux ont formé conjointement les demandes suivantes :

Concernant les époux : fixer la date des effets du divorce entre les époux (en ce qui concerne les biens) au 1er décembre 2023 ;juger que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;juger qu’aucune des parties ne conservera son nom d’époux à l’issue du divorce ;constater l’absence de prestation compensatoire à verser entre les parties ;juger que chacun des époux procédera à des déclarations d’imposition séparées et fera son affaire personnelle du règlement de sa propre imposition ;juger que la taxe foncière du bien d’Angoulême sera assumée par l’indivision post-communautaire le temps que [U] [B] en devienne plein propriétaire ;juger que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat et dépens ; Concernant l’enfant : l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [B] ;la résidence alternée :au domicile de [U] [B], les semaines paires du vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes ;au domicile de [M] [P], les semaines impaires du vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes ;par moitié pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances a