JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 22/05144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 22/05144 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ3X Minute n° 25/ 52

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008705 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

ASSOCIATION MONTESSORI AU QUOTIDIEN, association identifiée au RNA sous le n° W332023450, enregistrée sous le n° 841 471 139, prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 6 décembre 2021, l'association Montessori Au Quotidien a fait dresser par huissier de justice deux procès-verbaux de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [F] [O] les 6 et 9 mai 2022 ainsi qu'un procès-verbal de saisie-vente le 18 mai 2022 pour avoir paiement de la somme d'un montant de 3.468,30 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, Monsieur [F] [O] a fait assigner l’association Montessori Au Quotidien devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d’exécution forcée.

Par jugement du 6 décembre 2022, la présente juridiction a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux intervenue sur l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur.

Par conclusions reçue le 6 novembre 2024, Monsieur [O] a sollicité la réinscription au rôle.

A l’audience du 14 janvier 2025, il sollicite que soit prononcée la nullité des deux procès-verbaux de saisie-attribution ainsi que le procès-verbal de saisie-vente et que mainlevée de ces mesures soient ordonnée. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 235 euros au titre des frais bancaires outre 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que par jugement du 27 novembre 2023 statuant sur son opposition, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté l’association Montessori au Quotidien de toutes ses demandes à son encontre.

A l’audience du 14 janvier 2025, la défenderesse, convoquée par courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le mêm