JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/09459

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/09459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOR Minute n° 25/ 66

DEMANDEUR

S.A.R.L. LFT, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 839 361 458, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. CITY, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 492 393 632, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, la SARL LFT a fait assigner la SCI CITY devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir accordé un délai d’une année pour libérer les lieux.

A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance, ayant été expulsée. La SCI CITY, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.  Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En l’espèce, la SARL LFT indique se désister de son instance. La défenderesse indique accepter ce désistement.

Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SARL LFT à l’encontre de la SCI CITY :

CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,