JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/09222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/09222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXH6 Minute n° 25/ 64

DEMANDEUR

Monsieur [Z], [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [R], [K], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant comme juge de la mise en état en date du 6 février 2024, Madame [R] [C] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [D] par actes en date des 23 et 24 septembre 2024, dénoncées par acte du 2 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.

A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [D] sollicite, au visa de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la caducité de la saisie-attribution réalisée le 23 septembre 2024 et à titre subsidiaire que mainlevée des deux saisies-attribution soit ordonnée. Il demande d’être condamné à payer à la défenderesse la somme de 3.333 euros qu’il reconnait devoir et que cette dernière soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2024 lui a été dénoncée 9 jours après sa réalisation donc après l’expiration du délai prévu par l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, il conteste les sommes réclamées et ne se reconnait débiteur que de la somme de 3.333 euros.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [C] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [C] soutient que la saisie-attribution a bien été dénoncée dans le délai légal au domicile de la compagne de Monsieur [D], demeurant à l’adresse qu’il a déclarée dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales et à sa résidence fiscale. Sur le fond, elle soutient que les sommes réclamées sont bien exigibles et que les saisies-attribution sont donc fondées.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée a