JEX DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 24/08925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08925 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWO Minute n° 25/ 59
DEMANDEUR
Madame [F] [Y] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. CANAUDIS, exerçant sous l’enseigne SUPER U, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 448 802 546, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 4 avril 2012 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2013, la SAS CANAUDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [Y] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SAS CANAUDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande également le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS CANAUDIS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance sollicitée au titre des intérêts est prescrite, ceux-ci étant réclamés pour une période de 12 ans alors que le délai de prescription est de 5 ans. Elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée uniquement pour le paiement d’intérêts indus et que la mainlevée doit donc intervenir. Elle conteste le moyen de la défenderesse fondé sur les paiements réalisés par son codébiteur solidaire, soulignant que ces paiements ne sont établis par aucune pièce permettant de les dater et précisant qu’ils s’imputent en priorité sur les intérêts qui ont par conséquent déjà été acquittés et ne peuvent fonder une mesure d’exécution forcée à son encontre. Elle sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière est précaire ainsi que des dommages et intérêts au regard du préjudice résultant de la mesure de saisie-attribution alors qu’elle était en plein déménagement pour s’établir dans le sud de la France.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS CANAUDIS conclut à la validation de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que sa créance d’intérêts n’est pas prescrite au regard des paiements régulièrement effectués par Monsieur [C], codébiteur solidaire de la demanderesse intervenus entre 2012 et 2021, ayant interrompu le délai de prescription y compris à l’égard de Madame [Y], par application de l’article 2245 du Code civil. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement considérant que les faibles ressources de Madame [Y] ne lui permettront pas d’apurer sa dette même avec un échéancier. Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de tout paiement de Madame [Y] depuis la condamnation alors qu’elle-même a subi un préjudice conséquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de