JCP, 3 février 2025 — 24/01716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBGT

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

[C] [O]

C/

Société HOMELOG Société COFIDIS SOUS L'ENSEIGNE PROJEXIO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [C] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Représentant : Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Chloé BEAUPEL, avocat au Barreau de PARIS

Société COFIDIS SOUS L'ENSEIGNE PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 27/1716 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2021, M. [C] [O] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant total TTC de 26 900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°55-8634.

Le même jour, M. [O] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l'enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l'installation, d’un montant de 26 900 euros, au taux débiteur fixe de 3,7% l'an, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 201,32 euros et une dernière de 199,82 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 7 mois.

Par actes de commissaires de justice du 10 janvier 2024, M. [O] a fait assigner la SAS Homelog et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.

A cette audience, M. [O], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : rejeter la fin de non recevoir opposée par la SA Cofidis et tirée de l’autorité de chose jugée,être déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS Homelog et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Homelog uniquement,rejeter les demandes de la SA Cofidis,rejeter les demandes de la SAS Homelog,prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 août 2021 avec la SAS Homelog,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 août 2021 avec la SA Cofidis,En tout état de cause, condamner la SA Cofidis à lui rembourser la somme de 7 906,36 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, outre les mensualités acquittées postérieurement, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,condamner la SAS Homelog à restituer à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros au titre du montant perçu pour l’installation,condamner la SAS Homelog à procéder, à sa charge, à la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,A titre subsidiaire, condamner la SAS Homelog à lui restituer la somme de 26 900 euros correspondant au coût de l’installation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause, condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SA Cofidis et la SAS Homelog aux entiers dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre liminaire, il fait valoir que l’autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil suppose une triple identité ; que la chose demandée doit être la même, que la demande doit être fondée sur la même cause, c’est-à-dire les mêmes éléments de faits et que la demande doit être faite entre les mêmes parties ; que seul le dispositif du jugement a l’autorité de chose jugée et non pas les motifs ; qu’en l’espèce, si le jugement intervenu le 23 novembre 2023 est revêtu de l’autorité de chose jugée, il en ressort très clairement qu’il n’a statué que sur un litige conce