CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 20/00709
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Février 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [O] (Chirurgien-dentiste) C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00709 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYIE
DEMANDEUR Monsieur [W] [O] (Chirurgien-dentiste), demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Olympe IDRISSI substitut de Me Jean-félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 412
DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de madame [K] [U] [M], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [O] (Chirurgien-dentiste) CPAM DU RHONE Me Jean-félix LUCIANI, vestiaire : 412 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 11 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [W] [O], chirurgien-dentiste, un indu à hauteur de 3 106,40 € à la suite d’une analyse d’activité réalisée par le service du contrôle médical portant sur la facturation des actes remboursés du 21 mai 2015 au 8 décembre 2016.
Par décision du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu.
Monsieur [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 11 mars 2020.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 10 décembre 2024,
Monsieur [O] conclut à titre principal au rejet de la demande de répétition d’indu formée par la caisse et sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise afin de déterminer si les actes réalisés ont été accomplis conformément aux données acquises de la science.
Il expose que la caisse lui reproche de ne pas avoir agi conformément aux données acquises de la science dans 15 dossiers.
Il renvoie au mémoire en réponse qu’il a produit devant la section des assurances sociales de l’Ordre des chirurgiens dentistes pour contester le grief fondé sur la réalisation de soins non conformes aux données actuelles de la science et fait valoir que les soins mis en oeuvre tiennent compte de la spécificité de sa patientèle, bénéficiaire en majorité de la CMU ou de la CMU-C, et de son souci de fournir des soins appropriés et consciencieux à chacun.
Il précise que pour un dossier, la cotation retenue dans le cadre du mémoire de plainte adressé par la caisse primaire d’assurance maladie à la section des assurances sociales de l’Ordre des chirurgiens dentistes ne correspond pas à celle mentionnée dans le tableau récapitulatif annexé à la notification d’indu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’indu dont le solde s’élève à 2 777 €.
Elle expose que l’analyse d’activité a révélé des cotations d’actes non-constatés ou non-réalisés, d’actes non-opportuns, d’actes ou protocoles non-conformes aux données acquises de la science, d’actes non remboursables et d’actes non conformes à la Classification Commune des Actes Médicaux.
Elle fait valoir :
- que les sommes réclamées à titre d’indus sont distinctes de la sanction de remboursement de trop-perçu des actes constituant des honoraires abusifs prononcée par le Conseil régional de l’Ordre à titre de sanction disciplinaire ;
- que la conformité aux données acquises de la science, liée à la pérennité des soins conservateurs, a été écartée pour quinze dossiers en raison de radiographies incomplètes ou inexploitables ne permettant pas d’évaluer le traitement adapté ;
- que des soins conservateurs avec ancrages radiculaires ou des actes prothétiques avec réalisation de couronnes ou de bridges ont été effectués sans évaluation du traitement endodontique préalable ;
- que l’état dentaire dégradé de patients ne saurait justifier la mise en oeuvre d’un traitement ou de soins sans connaître l’état apical de la dent ;
- que les attestations de clients satisfaits produites par Monsieur [O] ne permettent pas de justifier les soins réalisés dès lors qu’ils n’ont aucune compétence médicale pour l’apprécier.
MOTIFS
Les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permettent aux caisses primaires d’assurance maladie de recouvrer auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement l’indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et prestations. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organisme