CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 20/02167
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Février 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02167 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKUH
DEMANDEUR Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575
DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de madame [K] [E] [R]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [F] CPAM DU RHONE Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [F]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [F], qui était employé par la société [2] en qualité de magasinier qualifié préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2016 et a perçu à ce titre des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à la consolidation de ses séquelles qui a été fixée au 11 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse.
Il a été déclaré inapte à tout poste lors de la première visite de reprise en date du 20 novembre 2019 et a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu le 27 décembre 2019 pour la somme de 2 425,28 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 23 juillet 2019 au 28 octobre 2019.
Monsieur [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 27 décembre 2019. Il demandait une remise de dette et exposait qu’il rencontrait des difficultés financières, sociales et en terme d’emploi.
Par décision du 22 juillet 2020, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à Monsieur [F] à hauteur de 1 225,28 euros, suite à la prise en compte de la situation de l’assuré et des éléments de solvabilité présentés. Celui-ci reste donc redevable d’un reliquat s’élevant à 1 200 euros.
Monsieur [F] a alors élevé sa contestation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 29 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions datées du 29 novembre 2024 et des observations formulées à l’audience, Monsieur [F] demande au tribunal d’infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, d’annuler l’indu à savoir le solde s’élevant à 1 200 euros, de lui accorder la remise de la dette et à titre subsidiaire de mettre en oeuvre un échéancier sur 24 mois pour le règlement du solde d’indu. Il sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la caisse aux dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, il précise que son taux d’incapacité permanente attribué lors de la consolidation est de 7%, et conteste la date de consolidation au 11 juillet 2019. Il sollicite à titre principal une expertise médicale avec mission pour l’expert de se prononcer sur la date à laquelle ses lésions étaient consolidées et demande à titre subsidiaire un échéancier pour le solde d’indu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui aux termes de ses écritures du 3 décembre 2024 rappelle qu’elle était bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, répond que l’avis du médecin conseil portant sur la consolidation des séquelles d’un assuré, s’impose à l’assuré comme à la caisse.
Elle demande la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable et la condamnation de l’assuré à titre reconventionnel au versement de la somme de 1 200 euros par échéancier.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie précise que l’assuré n’a pas contesté la date de consolidation dans les formes requises.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale sur la date de consolidation :
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a été victime d’ un accident du travail du 20 décembre 2016 et qu’il a perçu des indemnités journalières à ce titre.
Il a été déclaré consolidé le 11 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %, selon notification du 14 juin 2019.
A défaut d’avoir contesté la décision fixant la date de consolidation dans le dél