2ème Ch. Cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/04510

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 28 Janvier 2025

RG N° RG 23/04510 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5TD / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [I] C / [E] [D] épouse [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145

DEFENDEUR : Madame [E] [D] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°2020/6492 du 10 juin 2020)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Monsieur [H] [I] Madame [E] [D] épouse [I] Et [Adresse 1] à [14] Me Karen PICOT de la SELARL P&S [12], vestiaire : 176 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I] et Madame [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus les enfants : [G] [I], née le [Date naissance 4] 1997 ;[J] [I], né le [Date naissance 5] 2000 ;[Y] [I], né le [Date naissance 8] 2009. A la suite de la requête en divorce déposée le 22 juillet 2020 par Madame [E] [D], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 05 mars 2021, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [E] [D] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de deux mois accordé à Monsieur [H] [I] pour quitter le domicile conjugal ;dit que Monsieur [H] [I] devrait assurer le règlement provisoire des échéances de crédit automobile ;attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur [H] [I] la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 13] ;constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été) à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle ;rejeté la demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [G],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 200 € et à la somme de 200 € la pension due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [J] toujours à charge ;dit que la contribution due pour l’enfant majeur [J] sera versée directement entre mains de celui-ci. Par acte d'huissier du 01 juin 2023, Monsieur [H] [I] a assigné Madame [E] [D], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par conclusions notifiées le 04 janvier 2024, Monsieur [H] [I] a demandé de : prononcer le divorce de Monsieur [H] [I] et Madame [E] [D] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive des liens conjugaux;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;prendre acte de l’accord de Monsieur [I] pour l’usage du nom marital par son épouse, après le divorce, si tel est son souhait ;constater que Monsieur [H] [I] a fait une proposition aux fins du règlement des conséquences pécuniaires du divorce ;dire et juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence des biens soumis à la publicité foncière ;renvoyer, le cas échéant, les parties à un notaire de leur choix, pour une éventuelle liquidation à l’amiable ;dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;dire et juger, que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, sortie des cours au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacance