2ème Ch. Cabinet 3, 28 janvier 2025 — 22/06909
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 28 Janvier 2025
RG N° RG 22/06909 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWTJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [N] [G] C /
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N] [G] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 15] (CAMBODGE) [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 3] représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/19367 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Et
Madame [Z] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (CAMBODGE) [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/99 du 23/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Monsieur [S] [N] [G] Madame [Z] [E] épouse [G] Et 1 Grosse à [14] Maître Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761 Maître Julie MODICA, vestiaire : 2749
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs : [U] [G], né le [Date naissance 8] 1980 ; [M] [G], née le [Date naissance 7] 1982 ; [L] [G], né le [Date naissance 4] 1984 ; [T] [G], née le [Date naissance 6] 2002 ; [F] [G], né le [Date naissance 5] 2006.
A la suite de requêtes en divorce déposée le 17 janvier 2020 par Madame [Z] [E] et le 16 juin 2020 par Monsieur [S] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 janvier 2021, a ordonné la jonction des deux procédures, et, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Madame [Z] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint, avec un délai de deux mois accordé à Monsieur [S] [G] pour quitter le domicile conjugal, dit que Monsieur [S] [G] devrait assurer le règlement provisoire des crédits consommation, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [F] [G] né le [Date naissance 5] 2006 ;fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix neuf heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, avec la précision que si Monsieur [S] [G] ne justifiait pas d’un hébergement en France, son droit de visite et d’hébergement était suspendu ;fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [F] à la somme de 150 € et à la somme de 150 € la pension due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], toujours à charge ;dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais de santé restés à charge et frais d'activités extra-scolaires) des enfants encore à charge, seraient partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord sur le principe et le montant de la dépense. Par requête conjointe déposée le 30 juin 2022, Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [G] demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des époux ayant annexé une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Madame [Z] [E] a demandé de : prononcer le divorce de époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;déclarer recevable la demande en divorce des époux [G]/[E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article