CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 20/02177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Février 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 10 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat

Madame [A] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKYW

DEMANDERESSE Madame [A] [C], [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de madame [B] [N] [K]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [C] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[A] [C] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 7 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [A] [C] un indu d’un montant de 42,90 € correspondant au double paiement à tort de produits pharmaceutiques délivrés le 27 juillet 2018.

Par décision notifiée par courrier du 25 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 novembre 2020, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête, elle indique que le double remboursement effectué par la caisse a été régularisé.

Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône se désiste de sa demande en paiement de la somme de 42,90 €.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale énonce que “En cas de versement d’indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.”

L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition” et l’article 1302-1 du même code stipule que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui l’a indûment reçu.”

Madame [C] a bénéficié d’un paiement initial d’un montant de 42,90 € au titre d’un remboursement de produit pharmaceutique le 20 août 2018.

Un second paiement du même montant pour le même produit pharmaceutique est intervenu le 17 octobre 2018.

La caisse a procédé à une retenue sur prestation de 42,90 € le 24 avril 2019 afin de régulariser le paiement.

Le remboursement du double paiement est confirmé par la production par Madame [C] d’un décompte constatant la récupération d’un indu de même montant en avril 2019.

La caisse se désiste de sa demande reconventionnelle.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND