CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 20/02159
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Février 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [P] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02159 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKRX
DEMANDEUR Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de madame [M] [U], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [J] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] [J] un indu à hauteur de 676,80 € au titre d’indemnités journalières maladie versées du 18 avril 2019 au 10 mai 2019.
Par décision notifiée par courrier du 3 juin 2020, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 novembre 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête, Monsieur [J] expose ne pas comprendre le motif de l’indu car il était bien en arrêt maladie, période pour laquelle l’employeur ne lui a redistribué aucune somme. Il souhaite que son dossier soit revu.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [J] dit s’être rendu compte d’un trop perçu et ne conteste plus la somme due.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes adverses et à la confirmation de la décision entreprise.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 676,80 € en application des dispositions de l’article 1302 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale alinéa 3 stipule que “Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.”
L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition” et l’article 1302-1 du même code stipule que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui l’a indûment reçu.”
Monsieur [J] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 18 avril 2019 au 10 mai 2019 au titre de la maladie.
Le 15 mai 2019, l’employeur a transmis une attestation de salaire aux fins d’être subrogé dans les droits de son salarié pour la période du 18 avril 2019 au 10 mai 2019.
Le versement indu des indemnités journalières à Monsieur [J] est confirmé par le bulletin de salaire joint à sa requête, et n’est plus contesté par l’intéressé.
Il convient donc de débouter Monsieur [J] de sa demande et de le condamner à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 676,80 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 avril 2019 au 10 mai 2019.
Monsieur [P] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 676,80 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 avril 2019 au 10 mai 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND