CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 21/01007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Février 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 10 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat

Madame [G] [T] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01007 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2X3

DEMANDERESSE Madame [G] [T] [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Bérangère RAYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de madame [P] [H] [R]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [T] [J] CPAM DU RHONE Me Bérangère RAYMOND, vestiaire : 2075 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [T] [J], embauchée en qualité de comptable par la société [3], a souscrit le 20 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “dépression nerveuse”, joignant un certificat médical initial établi le 26 mars 2020 rédigé comme suit : “dépression, problème d’insomnie, harcèlement au travail.”

Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par décision du 24 février 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Madame [J] a saisi le 7 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur -Corse aux fins de donner son avis sur la caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par avis du 26 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 décembre 2024, Madame [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et sa prise en charge à compter du 17 octobre 2017, date de première constatation de l’affection, et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- que la médecine du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique et un aménagement de son poste de travail à la suite d’une hernie discale ayant nécessité un arrêt de travail en 2016 ;

- que ses conditions de travail ont changé lors de sa reprise du travail et qu’elles se sont aggravées à la suite du déménagement de la société ;

- qu’un arrêt de travail lui a été prescrit le 17 octobre 2017 pour “burn out - harcèlement - syndrome anxio-dépressif réactionnel au poste de travail et à l’entreprise” ;

- que la médecine du travail l’a déclarée inapte et qu’elle a été licenciée pour inaptitude.

Elle fait valoir :

- que la caisse n’a pas produit le rapport d’enquête administrative ;

- que ses tâches habituelles lui ont été retirées à la suite de sa reprise du travail, qu’elle n’a plus travaillé en binôme et qu’elle a été empêchée de travailler en équipe ;

- que ces changements n’ont fait l’objet d’aucun accompagnement ;

- qu’à la suite du déménagement de [3] en septembre 2017, elle a été soumise à la surveillance quotidienne de sa supérieure qui a mis en place un contrôle excessif de son travail alors qu’elle avait toujours donné satisfaction dans ses fonctions ;

- que la dégradation de ses conditions de travail est confirmée par le médecin du travail et que des soins psychiatriques lui ont été prescrits ;

- que la seule réponse de sa hiérarchie après l’avoir informée de ses difficultés a été de lui proposer de démissionner ou d’abandonner son poste pour être licenciée ou d’attendre le plan social prévu en janvier 2018 pour partir.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes e