CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 18/02223

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Février 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 10 Décembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [P] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7PB

DEMANDEUR Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (RHONE) comparant en personne assisté de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3] comparante en la personne de madame [O] [Z] [N], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [Y] CPAM DU RHONE la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [Y] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [Y] a été embauché le 23 avril 2001 en qualité d’agent de distribution auprès de la société [8].

Par décision du 25 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident qui serait survenu le 20 mars 2017 à l’origine d’une lombalgie après avoir collecté des sacs de colis à faire passer au-dessus d’une barrière dans une entreprise.

Le 2 octobre 2018, Monsieur [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une “lombalgie aiguë”, en joignant un certificat médical initial établi le 2 octobre 2018 par le Docteur [E] faisant état de : “- 22 mars 2017 : raideur lombaire + Lasègue Droit à 45 ° - 8 avril 2017 : saillie discale focalisée médiane et paramédiane L4-L5, au contact de l’émergence des racines L5", avec date de première constatation médicale fixée au 22 mars 2017.

Après avoir instruit cette déclaration au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 1er avril 2019 un refus de prise en charge de cette pathologie, au motif qu’il n’était pas établi que l’activité professionnelle de l’intéressé l’avait exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.

Après recours devant la commission de recours amiable, Monsieur [Y] a contesté ces décisions en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 2 novembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des deux instances ; - dit que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 mars 2017 et de la maladie diagnostiquée le 2 octobre 2018 est régulière ; - débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 20 mars 2017 ; - avant dire droit, renvoyé le dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée et déclarée le 2 octobre 2018 devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux fins de désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon - Rhône-Alpes pour avis sur le lien direct entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel ; - réservé les autres demandes de Monsieur [Y].

Par avis du 22 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a conclu qu’il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Monsieur [Y] le 3 juillet 2017 à savoir des “douleurs aigues dorsales/lombaires” et son activité professionnelle.

Par jugement du 10 octobre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a : - débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes du 22 mars 2023 ; - avant dire-droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par Monsieur [P] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée le 2 octobre 2018 pour "lombalgie aigue" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; - renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de