2ème Ch. Cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/01353

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 28 Janvier 2025

RG N° RG 23/01353 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJO / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [K] épouse [T] C / [B] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR : Madame [W] [K] épouse [T] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017260 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [W] [K] épouse [T] Monsieur [B] [T] Et [Adresse 2] à CAF Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743 Me Youcef IDCHAR, Et 1 Copie certifiée conforme à Association [16]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [K] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

L'acte de mariage a été transcrit le 03 février 2021 à [Localité 18].

De cette union est issu l’enfant : [N] [K] né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 20] (69). Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, sans en préciser le fondement, Madame [W] [K] a fait assigner Monsieur [B] [T] en divorce à l'audience d’orientation du 24 avril 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON. Elle avait fondé sa demande sur les articles 237 et 238 du Code civil.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a : dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ;rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [W] [K] ;dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] ;prévu un droit de visite en espace de rencontre pour une durée de six mois au sein de l'association [16] ;prévu à l'issue, un droit de visite un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures avec un passage de bras pendant six mois par l'intermédiaire de l'association [16] ;fixé à compter de la demande en divorce, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [B] [T] à la somme de 150 € par mois, avec intermédiation de la [15] ;débouté Monsieur [B] [T] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Madame [W] [K] a demandé de : prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ; juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ; juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints ; dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; fixer la date des effets du divorce au 1 er juin 2022 ;dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; dire que l’autorité parentale sera exercée en commun ; fixer la résidence de [N] au domicile de la mère ; fixer le droit de visite et d’hébergement de monsieur [T] de la manière suivante dans un espace rencontre selon les modalités suivantes : en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois, avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact, et ce durant une période de 6 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et fonction des contraintes propres de l’association ; auprès de l'association [16] puis à l'issue de l'exercice de ce droit de visite en lieu neutre, Monsieur [B] [T] pourra exercer librement son droit de visite en accord entre les parents et, à défaut d'accord : un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, avec, durant